Actualité du géomètre

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Diagnostic technique global (DTG) 

7 oct. 2016 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’article 58 de la loi relative au logement et à l’urbanisme rénové (Alur) a mis en place le diagnostic technique global de la copropriété (DTG).

Ce dispositif entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2017 sous réserve de la parution d’un décret d’application.

Les informations contenues dans cette page restent d’actualité et seront modifiées dès l’entrée en vigueur du texte.

Avant Janvier 2017

Immeubles concernés

Un diagnostic technique doit être établi lors de la mise en copropriété d’un bâtiment construit il y a plus de 15 ans, c’est-à-dire dès l’instant que le propriétaire unique de l’immeuble décide de diviser celui-ci en plusieurs lots et de les mettre en vente.

 Contenu du diagnostic

Le diagnostic technique porte sur :

  • l’état apparent de la solidité du clos et du couvert (murs et toiture),
  • l’état des conduites et canalisations collectives,
  • les équipements communs et de sécurité.

A Partir de Janvier 2017

Immeubles concernés

À partir de janvier 2017, un diagnostic technique global (DTG) devient obligatoire pour les immeubles :

  • de plus de 10 ans et qui font l’objet d’une mise en copropriété,
  • ou qui font l’objet d’une procédure pour insalubrité et pour lesquelles l’administration demande au syndic de le lui produire.

À partir de janvier 2017, le syndicat des copropriétaire de tout immeuble doit par ailleurs organiser un vote pour se prononcer sur la question de faire réaliser un DTG.

La décision d’engager un DTG ainsi que les modalités de sa réalisation doit être prise à la majorité simple.

Contenu du diagnostic

Le diagnostic technique global (DTG) comporte :

  • une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs,
  • un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses obligations légales et réglementaires,
  • une analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble,
  • un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble ou un audit énergétique,
  • une évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble (notamment sur les 10 prochaines années).

Loi CAP : les modalités pratiques de mise en oeuvre du décret

L’article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine dite loi « CAP » est venu modifier l’article L. 441-4 du Code de l’urbanisme, lequel dispose désormais que la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 pris en application de l’article 81 énonce que le seuil mentionné à l’article L. 441-4 du Code de l’urbanisme est fixé à 2.500 m², cette disposition entrant en vigueur à compter du 1er mai prochain.

Rappel du contexte

L’article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine dite loi « CAP » est venu modifier l’article L. 441-4 du Code de l’urbanisme lequel dispose désormais que la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 est pris en application de l’article 81. Il énonce que le seuil mentionné à l’article L. 441-4 du Code de l’urbanisme est fixé à 2.500 m² et indique que « les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017 ».

Afin d’informer parfaitement les géomètres-experts sur le contour précis des nouvelles obligations posées par les articles L.441-4 et R.441-4-2 du code de l’urbanisme et de lever toute inquiétude sur la poursuite de leurs activités attachées à la procédure du permis d’aménager, le Conseil supérieur, par décision du 29 mars 2017, a validé les documents suivants :
– Une note relative aux modalités de mise en œuvre pratique du décret
– Un modèle de courrier à adresser aux services instructeurs
– Deux modèle d’attestation à produire auprès des services instructeurs

Note relative aux modalités pratiques de mise en oeuvre du décret

Les géomètres-experts se sont depuis longtemps attaché les services d’équipes pluridisciplinaires dans le cadre des missions d’aménagement du territoire national. La publication du décret du 27 février 2017 est l’occasion pour la profession de renouveler son attachement à la réalisation d’aménagement de qualité et de réaffirmer au côté du législateur, sa volonté de voir la qualité de l’ensemble des permis d’aménager améliorée.

À compter du 1er mai 207, et pour répondre aux obligations posées par les articles L.441-4 et R.441-4-2 nouveaux du code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage devra donc justifier du recours à une équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration du projet architectural paysager et environnemental (PAPE), et notamment du recours à un architecte inscrit au tableau de l’ordre des architectes.

Pour satisfaire parfaitement à ces obligations, l’Ordre des géomètres-experts observe qu’il appartient au maître d’ouvrage de joindre à son dossier de permis d’aménager une attestation qui indiquera le nom et la qualité de l’ensemble des professionnels qui auront composé l’équipe pluridisciplinaire qui aura travaillé sur le PAPE.

L’Ordre des géomètres-experts juge que cette attestation pourra, à la demande du maître d’ouvrage, être produite par le géomètre expert de l’opération d’aménagement.

Enfin, et pour tenir compte du cas particulier des modifications apportés après le 1er mai 2017 à un permis d’aménager déposé avant cette date, l’Ordre des géomètres-experts indique que, conformément aux règles d’application de la loi dans le temps, si les incidences du permis d’aménager modificatif sur le PAPE sont majeures, la demande sera instruite selon la loi nouvelle. Dans le cas contraire, c’est-à-dire, si les incidences du permis d’aménager modificatif sur le PAPE sont mineures, alors la demande de modification sera instruite selon la loi ancienne.